P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
20. La demande d’approbation à la Régie visant à permettre la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un lieu d’hébergement doit être accompagnée d’une liste indiquant la localisation des aires communes qu’elle vise.
Les endroits suivants ne constituent pas des aires communes au sens du présent règlement:
1°  les toilettes;
2°  les couloirs;
3°  les vestiaires;
4°  les escaliers;
5°  les stationnements;
6°  les endroits visés par un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
7°  tout endroit visé par un avis de réception ou un permis de réunion.
D. 1053-2021, a. 20.
En vig.: 2021-08-05
20. La demande d’approbation à la Régie visant à permettre la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un lieu d’hébergement doit être accompagnée d’une liste indiquant la localisation des aires communes qu’elle vise.
Les endroits suivants ne constituent pas des aires communes au sens du présent règlement:
1°  les toilettes;
2°  les couloirs;
3°  les vestiaires;
4°  les escaliers;
5°  les stationnements;
6°  les endroits visés par un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
7°  tout endroit visé par un avis de réception ou un permis de réunion.
D. 1053-2021, a. 20.